Annecy Alain Bexon

Eléments de compréhension de la décision 366103 du 28 novembre 2014 du Conseil d’Etat (02/12/2014)

Dans l’affaire du site de l’ancien hôpital ou des Trésum, le Conseil d’Etat a, de fait, évité de prononcer une appréciation sur le fond, notamment au regard de l’aspect architectural et de l’insertion du projet Portzamparc dans le site.

 

Le Conseil d’Etat (CE) est juge de cassation, c’est à dire qu’il contrôle pleinement la régularité des procédures, la motivation des arrêts et les erreurs de droit. Sur le fond des affaires, il se limite à exercer un contrôle minimum sur l’appréciation portée sur les faits et circonstances de l’espèce par les TA et les cours administratives d’appel (CAA). C’est uniquement en cas de dénaturation du dossier (erreur d’appréciation des faits) par les juges du fond que le CE est amené à sanctionner les aspects d’un arrêt qui touchent au fond même des affaires.

En revanche, lorsqu’il annule un arrêt pour des motifs de régularité, le CE est amené, dans un second temps du jugement, à se substituer à la cour d’appel et à exercer un contrôle entier et approfondi sur le fond des dossiers.

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Or, dans le dossier Tresum, les associations avaient soulevé plusieurs moyens de cassation liés à la régularité, qui ont été jugés pertinents par le rapporteur public au cours de l’audience.

Le rapporteur public avait en effet proposé d’annuler

 

 

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pour irrégularité le jugement de la CAA, puis dans le second temps du raisonnement, en exerçant un plein contrôle sur le fond, d’écarter le recours ; le tout, en reconnaissant la validité de nombreux arguments des associations et la difficulté de porter une appréciation sur le projet. Il renvoyait, pour ce dernier point, à l’opinion de la formation de jugement.

Pour ne pas avoir à se confronter à cet exercice, le CE a finalement décidé, à l’inverse des préconisations du rapporteur public, de ne pas procéder à la cassation du jugement pour les motifs de régularité, et ainsi de n’exercer qu’un contrôle minimal sur les aspects architecturaux et d’insertion dans le site, sans se substituer à la CAA : … la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (point 14, page 7) selon la formule rituelle.

On peut ainsi s’étonner de voir le CE refuser de prendre en considération plusieurs moyens de régularité, tenant notamment à l’insuffisance de motivation par la CAA à l’égard des arguments soulevés devant elle, alors que les juges sont tenus de répondre à tous les moyens.

 

L’exemple le plus flagrant est sans doute le rejet de la recevabilité d’Annecy Patrimoine (AP), qui étant intervenante en appel n’est pas considérée comme une partie. C’est contraire à une jurisprudence récente, mentionnée aux tables du recueil Lebon (n° 366150 du 2 juillet 2014) qui prescrit nettement que : La personne recevable à intervenir dans la procédure d’appel acquiert la qualité de partie dans cette instance. De plus, il est clair que le jugement d’appel portait préjudice à l’objet social d’AP et donc à ses droits, ce qui est une condition habituelle (être en mesure de faire tierce opposition à un jugement qui lèse des droits) pour se pourvoir en cassation.

Cette non recevabilité d’Annecy Patrimoine permet au juge de prendre ses distances par rapport au mémoire produit par l’association devant la CAA, qui était distinct de celui d’ALAE.

 

En effet, sur la question centrale de l’harmonie du projet par rapport au patrimoine historique, il y a lieu de respecter deux législations distinctes, l’article L. 621-31 du code du patrimoine et l’article R.111-21 du code de l’urbanisme. AP avait ainsi fait de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, un argument à part entière, distinct du respect du code de l’urbanisme, à la différence d’ALAE qui avait réuni l’entrave aux deux législations sous le même argumentaire.

 

ProjetPortzamparcEnsembleMH.jpgLa CAA n’avait pas examiné cet argument de manière autonome, ce qui était un moyen de cassation évident par le CE, pour absence de motivation, comme le proposait le rapporteur public. En effet les juges d’appel s’étaient bornés à répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, qui reposait notamment sur l’argument selon lequel l’avis de l’ABF du 8 décembre 2009 était entaché d’erreur d’appréciation, sans répondre à l’autre moyen, plus particulièrement soulevé par l’intervenante, tiré de l’illégalité dudit avis au regard des dispositions de l’article L.621-31 du code du patrimoine, le rapporteur public, Monsieur Lallet, a estimé à la séance publique du 10 novembre que l’arrêt attaqué était entaché d’une insuffisance de motivation justifiant son annulation par le juge de cassation.Poursuivant, il avait alors proposé à la formation de jugement de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de justice administrative. Or, la décision du CE, après avoir écarté la recevabilité d’AP en cassation, opère une confusion entre les arguments d’AP et d’ALAE devant la CAA ; ceci lui permet de considérer que la cour a suffisamment motivé son jugement, en ne retenant que le mémoire d’ALAE, alors que la jurisprudence prévoit que tous les moyens doivent être examinés, y compris ceux émanant d’une intervention.

 Autre exemple parmi d’autres, l’insuffisance de motivation, tirée de la non réponse à l’argument de l’absence de consultation du SDIS, avant l’octroi des permis de construire, sur les questions de sécurité, dans la mesure où la commission départementale de sécurité et d’accessibilité, compétente pour les établissements recevant du public (hôtel et EHPAD), l’avaient prescrit. La CAA n’a pas répondu de façon distincte à ce moyen soulevé par ALAE, en le confondant avec le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Ayant sans doute quelques remords, le CE a décidé de ne pas condamner les associations aux frais de justice, alors qu’elles sont en théorie la partie perdante…

 

La décision du Conseil d'Etat : DécisionCERecoursn°366103.pdf

Le mémoire en réplique de Maître Gatineau :LAC ANNECY 366103 réplique.PDF

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